💥 Quand l'URSSAF trouve de l'autre « côté du miroir » 1.690.452,00 €… ou l'effet magique de l'article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale.
- Julien ASTRUC
- 23 avr.
- 3 min de lecture
⚠️ Mise en garde : la lecture de cet article est déconseillée à mes confrères « avocats anti-URSSAF » et à leurs zélateurs.
L'URSSAF vient de dévoiler son bilan 2025 de la lutte contre la fraude : les redressements « LCTI » ont atteint 1 503 millions d'euros. Toutefois, le taux de recouvrement de ces redressements demeure particulièrement faible (certaines études évoquent un taux < 10 %).
Les cotisants indélicats organisent en effet généralement la déconfiture de leur entreprise et le transfert des actifs sur une autre structure.
⚖️ Pour lutter contre ce phénomène, l'URSSAF se constitue fréquemment partie civile devant les juridictions répressives pour solliciter la condamnation du prévenu personne physique à l'indemniser de son préjudice de cotisations (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240 ; Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 21-86.240 ; et, sur l'évaluation de ce préjudice, Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-81.543).
Cette démarche présente toutefois certaines limites, alors que tous les PV de travail dissimulé ne donnent pas lieu à l'engagement de l'action publique et qu'en outre, lorsque des poursuites interviennent, l'engorgement des juridictions répressives atténue les chances pour l'organisme de recouvrer une quelconque partie de sa créance.
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🔍 Ce contexte invite à mettre en lumière les dispositions méconnues et mésutilisées de l'article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale.
Cet article est directement inspiré de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dont le législateur a réalisé un piètre copier/coller : « Lorsqu'un dirigeant (…) ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, (…), ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire ».
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Aux termes de ces dispositions, éclairées à la lumière de la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article L. 267 du LPF, trois conditions sont ainsi nécessaires pour que le dirigeant soit déclaré solidairement responsable des cotisations et pénalités :
✅ la présence de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales ;
✅ le recouvrement doit avoir été rendu impossible par ces inobservations ;
âś…Â le dirigeant doit personnellement ĂŞtre responsable des manquements commis.
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Précision sur le plan procédural : contrairement au LPF qui précise à l'article R. 267-1 que le Président statue selon la procédure à jour fixe, l'article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale se borne à disposer que « le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social », sans qu'un texte réglementaire ne vienne préciser la procédure à suivre.
Toutefois, l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire dispose :
« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le Président du Tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond, ce qui a été validé dans les quelques décisions rendues sur le fondement de ces dispositions (TJ Paris, 27 juin 2024, n° 24/00456 ; CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 sept. 2025, n° 24/14132).
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🪞 En résumé, l'article L. 243-3-2 du CSS permet de briser le miroir de la personne morale et d'atteindre le dirigeant personne physique sur son patrimoine personnel.
C'est sur le fondement de ces dispositions que le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné un dirigeant fraudeur à supporter solidairement avec son entreprise la somme de 1.690.452,00 € due en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires.
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Solution heureuse car, s'il était besoin de le rappeler, l'URSSAF n'encaisse pas les cotisations pour son compte (0,31 % de frais de gestion), mais pour financer le modèle social français voté chaque année avec la Loi de financement de la Sécurité sociale.
♻️ « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : les cotisations frauduleusement éludées par Pierre seront inévitablement payées par Paul.
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