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Le barème d'indemnisation "Macron"

L'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a fixé des montants planchers et des montants plafonds qui sont désormais obligatoires pour les licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

Ce barème figure à l’article L. 1235-3 du Code du travail et se trouve inchangé par la loi de ratification de l'ordonnance (LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 ).

Sous réserve de respecter le barème, le conseil de prud'hommes est libre pour fixer le montant de l’indemnité en fonction du préjudice subi par le salarié.

L’ordonnance précise que pour fixer ce montant, le juge peut tenir compte le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture (C. trav., art. L. 1235-3, al. 4 modifié).

Le conseil de prud'hommes pourrait ainsi octroyer au salarié des dommages-intérêts plus importants si l’indemnité de licenciement est faible et, inversement, condamner l’employeur à des dommages-intérêts d’un montant peu élevé si l’indemnité de licenciement est importante.

Le barème n'est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités suivantes (C. trav., art. L. 1235-3-1) :

  • licenciement discriminatoire (C. trav., art. L. 1132-4) ;

  • violation d’une liberté fondamentale ;

  • non-respect des protections spécifiques attachées à la grossesse, la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants (C. trav., art. L. 1225-71 modifié), comme des protections dont bénéficient les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 1226-13).

  • harcèlement moral ou sexuel (C. trav., art. L. 1152-3 et L. 1153-4) ;

  • licenciements consécutifs à une action en justice justifiée par une discrimination (C. trav., art. L. 1134-4 modifié), ou en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes (C. trav., art. L. 1144-3 modifié), ou encore en matière de dénonciation de crimes et délits (C. trav., art. L. 1132-3-3) ;

  • licenciement lié à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ;

Dans ces hypothèses, et lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui n’est soumise à aucun plafond. En revanche, elle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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