🚗 Un avantage en nature, même octroyé par un tiers, demeure un avantage en nature. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt destiné au Bulletin rendu ce 9 janvier 2024 📅.
- Julien ASTRUC
- 18 avr.
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💡 Dans cette affaire, un groupe de BTP avait recours à une association spécifique, l'Association des Utilisateurs de Véhicule (AUV), pour mettre à disposition de ses salariés des véhicules de fonction.
👉 Les salariés versaient une cotisation forfaitaire symbolique pour l’usage privé des véhicules, tandis que l’employeur s’acquittait d’une redevance proportionnelle aux kilomètres déclarés à titre professionnel. Aucun justificatif n'était toutefois produit pendant la période contradictoire.
⚖️ L’URSSAF a retenu l’existence d’un avantage en nature, faute pour la cotisante de démontrer que les indemnités versées à l’AUV concernaient exclusivement un usage professionnel. L'employeur contestait cette position en considérant, à titre principal, qu’aucun avantage en nature ne pouvait être retenu alors que le véhicule était fourni par un tiers, et non directement par l’entreprise.
🔍 Saisie par la cotisante, la Cour de cassation a suivi la position de la Cour d’appel de Montpellier, soutenue par notre cabinet 👨⚖️👩⚖️ : 📝
« Les circonstances selon lesquelles le véhicule est mis à disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne sauraient faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature. »
💼 Cette décision offre une séduisante alternative à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 242-1-4 du CSS, qui permettent l’assujettissement des avantages octroyés par les tiers.
⛔ Une sortie de route pour l’AUV… mais un virage bien négocié pour notre protection sociale.
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