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UBER, un salarié comme les autres...

Dans un arrêt du 28 novembre 2018 (17-20.079), la chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu que le contrat d'auto-entrepreneur d'un livreur à vélo devait être requalifié en contrat de travail.


La Haute Cour a fait application de sa jurisprudence en s'attachant à caractériser l'existence d'un lien de subordination qui est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les éventuels manquements :

"Viole l’article L.8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier"

Cette décision promet de remplir à nouveau les Conseils de prud'hommes désertés par les plaideurs depuis l'avènement des ordonnances 'Macron"....

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