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Des arguments contre le plafonnement prévu par le nouvel article L. 1235-3

Le Syndicat des Avocats de France (SAF) publie sur son site internet un argumetaire visant a écarter devant le juge prud'homal les plafonds qui ont été aménagés par le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail.

Cet argumentaire s'appuie sur les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne.

L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dont le Conseil d’Etat a confirmé l’effet direct (CE Sect., 19 octobre 2005, CGT et a., n° 283471), dispose que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

L’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 reprend ce même principe dans les termes suivants : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. ».

La Cour de Cassation a reconnu l'effet direct de la charte sociale européenne, comme celui de la convention OIT (souvenons-nous du contentieux sur le "contrat nouvelles embauches"), se sorte que cet argumentaire pourrait prospérer...

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